L'ACTE D'AVOCAT

La loi n°2011-331 du 28 mars 2011, dite de modernisation des professions judiciaires ou juridiques a  créé l’acte sous contreseing d’avocat.

Chaque jour, des particuliers et entreprises signent des contrats, notamment pré-imprimés, emportant des conséquences personnelles, économiques et juridiques importantes sans avoir conscience des enjeux et des conséquences de leur signature.

Il en est ainsi, par exemple, des baux, contrats de location, reconnaissance de dettes, actes de cautionnement etc…

Ces engagements ainsi pris sont source d’insécurité et de contentieux judiciaires.

Le recours à l’acte d’avocat permet d’être conseillé  et éclairé sur le contenu de l’acte et ses enjeux. Il permet de s’assurer de l’équilibre du contrat.

 

Par sa signature, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la  ou  les partie(s) qu’il conseille sur les conséquences juridiques de l’acte qu’il conclut. L’acte d’avocat  répond au besoin de sécurité des actes de la vie courante, des sociétés comme des particuliers.

Le contreseing d’avocat  apposé sur les actes juridiques atteste et fait foi de l’écriture et de la signature des parties et garantit la réalité de leur consentement.

Il dispense les parties de toute mention manuscrite exigée par la loi sur les actes signés.

Entre l’acte notarié et l’acte sous seing privé, l’acte d’avocat permet l’intervention d’un professionnel du conseil  dans les domaines où il était souvent absent.

 

Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 :

Article 66-3-1 : « En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte ».

Article 66-3-2 : « L’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait pleine foi de l’écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le -code de procédure civile lui est applicable ».

Article 66-3-3 : « L’acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».